15.1. Sous réserve de dispositions contraires prévues par le régime de retraite, sont d’abord affectés au paiement de la prestation anticipée visée à l’article 69.1 de la Loi, les droits du participant qui, accumulés au titre de remboursements ou de prestations, sont fonction des sommes qui ont été portées au compte du participant au titre de cotisations versées, d’actifs transférés et d’intérêts sur ces cotisations et actifs mais n’ont pas encore servi à la constitution d’une prestation.